1. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut assurer la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 1° du I de l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2027 sans être accrédité dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 4451-73 du même code.
Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2025.
TexteDécret n°2024-1238 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000053220784
Texte parentLEGITEXT000050920243
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.