1. Lorsqu'une commune nouvelle est créée en application des articles L. 2113-1 à L. 2113-22-2 du code général des collectivités territoriales après le prochain renouvellement général des conseils municipaux, cette commune nouvelle demeure éligible aux aides pour l'électrification rurale jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant sa création, pour la ou les parties de son territoire correspondant aux limites territoriales des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue et qui étaient mentionnées par l'arrêté, prévu au premier alinéa du A du I de l'article 2, applicable à la veille de sa création. Après le renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de cette commune nouvelle, le 3° du A du I de l'article 2 lui est applicable.
Décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 7 mars 2026.
TexteDécret n°2024-1249 du 30 décembre 2024
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000053627763
Texte parentLEGITEXT000050920587
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.