Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1242 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050924522
Texte parentLEGITEXT000050924505
Référencearticle 2 du décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 262-5, les mots : « des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 » ; 2° L'article R. 262-65-2 est abrogé ; 3° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 262-65-3.-Lorsque, du fait du bénéficiaire, le président du conseil départemental ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-29, il l'oriente vers le conseil départemental ou l'un de ses organismes délégataires. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. « Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa, lorsque l'opérateur France Travail est compétent pour l'orientation, il oriente le bénéficiaire vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. » ;

3. 4° Après l'article R. 262-65-3, il est inséré un article R. 262-65-4 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans un autre département, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par le président du conseil départemental de ce département, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29. » ;

5. 5° L'article R. 262-66 est remplacé par un article ainsi rédigé :

6. « Art. R. 262-66.-Lorsque les conventions mentionnées au I de l'article L. 262-25 le prévoient, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 apportent leur concours au président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29. » ;

7. 6° Après l'article R. 262-66, il est inséré un article R. 262-66-1 ainsi rédigé :

8. « Art. R. 262-66-1.-Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables au contrat d'engagement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ;

9. 7° Les deux derniers alinéas de l'article R. 262-71 sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R262-65-2

A créé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050924522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.