Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1268 du 31 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'action sociale et des familles
IdentifiantLEGIARTI000050936363
Texte parentLEGITEXT000050936332
Référencearticle 5 du décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 262-106 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Lorsque la demande de revenu de solidarité active est réalisée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 262-25-5, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées pendant la durée nécessaire à leur validation, d'une part, à leur transmission au département, aux organismes chargés du service de la prestation ou aux caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail, d'autre part. Cette durée est de cinq mois au plus à compter de la saisie des données. » ;

4. 2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 262-102 sont conservées par l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 pendant une durée de six ans après l'épuisement de tout droit ou de toute créance, au titre des prestations servies par les organismes débiteurs des prestations familiales, auprès de cet organisme. » ;

6. 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

7. « V.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

8. « VI.-Les données de traçabilité sont conservées pour une durée d'un an. » ;

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R262-106

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050936363, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.