LOI n°2025-127 du 14 février 2025 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

TexteLOI n°2025-127 du 14 février 2025
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000051173091
Texte parentLEGITEXT000051172988
Référencearticle 28 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. I. II. III. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code des impositions sur les biens et services

3. Art. L421-3-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code des impositions sur les biens et services

6. Sct. Paragraphe 3 bis : Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Flotte de véhicules d'une entreprise, Art. L421-99-1, Art. L421-99-2, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Véhicules taxables, Art. L421-99-3, Art. L421-99-4, Art. L421-99-5, Art. L421-99-6, Art. L421-99-7, Art. L421-99-8, Art. L421-99-9

7. A créé les dispositions suivantes :

8. - Code des impositions sur les biens et services

9. Sct. Paragraphe 3 bis : Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-1, Art. L421-132-2, Sct. Sous-Paragraphe 1 : Tarif, Art. L421-132-3, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions, Art. L421-132-4, Art. L421-132-5, Sct. Sous-Paragraphe 3 : Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs, Art. L421-132-6

10. A créé les dispositions suivantes :

11. - Code de l'environnement

12. Art. L224-9-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code de l'énergie

15. Art. L141-5

16. A créé les dispositions suivantes :

17. - Code de l'environnement

18. Sct. Sous-section 1 : Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions , Sct. Paragraphe 1 : Véhicules à faibles ou très faibles émissions , Art. L224-6-1, Art. L224-6-2, Art. L224-6-3, Art. L224-6-4, Sct. Paragraphe 2 : Véhicules à faible empreinte carbone , Art. L224-6-5, Art. L224-6-6, Art. L224-6-7, Art. L224-6-8

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code des impositions sur les biens et services

21. Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-94, Art. L421-95, Art. L421-98, Sct. Paragraphe 3 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions propres aux taxes annuelles sur les véhicules lourds de transport de marchandises, Art. L421-159, Art. L421-164

22. A créé les dispositions suivantes :

23. - Code de l'environnement

24. Sct. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - Code de l'environnement

27. Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-8-1, Art. L224-8-2, Art. L224-9, Art. L224-10, Art. L224-11, Art. L224-11-1, Art. L224-12, Art. L224-12-1

28. IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er mars 2025.

29. V. - Pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

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