Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 février 2025.

TexteDécret n°2002-1465 du 17 décembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000051190438
Texte parentLEGITEXT000051190429
Référencearticle 3 du décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 (version du 19 février 2025)Légifrance →

1. Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit, dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et ou dans les établissements proposant des repas à consommer sur place et à emporter ou à livrer, les viandes mentionnées à l'article 1er dont l'origine ou la provenance n'est pas portée à la connaissance du consommateur, dans les conditions précisées à l'article 2.

2. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051190438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.