Décret n°2025-144 du 17 février 2025 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-144 du 17 février 2025
IdentifiantLEGIARTI000051196913
Texte parentLEGITEXT000051196905
Référencearticle 2 du décret n°2025-144 du 17 février 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles D. 642-14 et D. 642-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 642-14.-Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur. « Les formations préparant à ce diplôme s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme supérieur d'arts appliqués sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. « Le diplôme supérieur d'arts appliqués est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 6113-5 du code du travail et classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l'article D. 6113-19 de ce même code. « Il atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans les champs disciplinaires et pluridisciplinaires des arts appliqués permettant aux futurs professionnels d'exercer des responsabilités de pilotage de projet au service de l'innovation. « Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences, de formation et d'évaluation du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il définit les domaines de formation, les blocs de connaissances et de compétences et les unités d'enseignement qui les constituent. Il précise également la durée, la finalité et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que leurs modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

3. « Art. D. 642-15.-Chaque établissement qui prépare au diplôme supérieur d'arts appliqués signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel proposant des formations en art, sciences humaines ou techniques. Cette convention précise notamment les modalités d'intervention des enseignants-chercheurs, la forme que prend la dimension de recherches dans la formation, ainsi que les modalités d'inscription des étudiants dans les deux établissements signataires. « La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051196913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.