Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 842-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 842-2.-Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
4. « I.-Pour le bénéficiaire de la prime d'activité :
5. « a) Les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
6. « b) Les conditions mentionnées au 3° et au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
7. « c) Les conditions mentionnées à l'article L. 842-1 et au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit.
8. « II.-Pour le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire :
9. « a) Les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 842-2 doivent être remplies le mois du droit ;
10. « b) Les conditions mentionnées au 5° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité ;
11. « c) Les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 842-2 doivent être remplies chacun des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit à la prime d'activité, ainsi que le mois du droit. » ;
12. 2° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
13. a) Au I, les mots : « trois mois précédant l'examen » sont remplacés par les mots : « quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande » ;
14. b) Au 2° du II, le mot : « précédents » est remplacé par les mots : « mentionnés au I » ;
15. c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
16. « 1° Les ressources déclarées dans le cadre de la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 et versées au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ;
17. « 2° Les ressources perçues au cours du mois considéré à l'exception de celles prévues au 1°. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 qui sont pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. » ;
18. d) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
19. « IV.-Pour la prise en compte des ressources mentionnées au 1° du III et pour le calcul de la moyenne des primes mentionnées au I :
20. « 1° Lorsque, au titre d'un même mois, le montant total des ressources à caractère professionnel déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le I ou le II bis de l'article L. 133-5-3 est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul ;
21. « 2° Lorsque, au titre d'un même mois, pour chaque catégorie de ressources énumérées au 1°, 2°, 3°, 4°, 7° de l'article R. 844-2, le montant total des ressources d'une même catégorie déclarées pour un même allocataire au moyen de la déclaration prévue par le II bis de l'article L. 133-5-3, hors celles mentionnées au 1°, est négatif, le montant retenu pour cette catégorie de ressources est nul. » ;
22. 3° La première phrase de l'article R. 843-2 est remplacée par les dispositions suivantes : « La révision du montant de la prime d'activité, en dehors du réexamen périodique, est réalisée, en application de la dérogation prévue à la dernière phrase de l'article L. 843-4, quand l'une des conditions mentionnées à l'article L. 842-7 est remplie ou lorsque le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune. » ;
23. 4° Au troisième alinéa de l'article R. 845-1, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique » ;
24. 5° Au troisième alinéa de l'article R. 845-2, les mots : « du trimestre précédant l'examen ou la révision » sont remplacés par les mots : « des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique ».
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