Référencearticle 3 du décret n°2025-224 du 10 mars 2025 (version du 13 mars 2025)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'expérimentation est entendu comme accueil de nuit l'une des modalités de l'accueil temporaire, prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1 et aux articles D. 312-8 à 312-10 du code de l'action sociale et des familles.
2. L'accueil de nuit consiste en l'accueil d'une personne au sein de l'établissement, en fin de journée jusqu'au lendemain matin.
3. L'accueil de nuit garantit, en fonction de la catégorie de l'établissement, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-155-0, D. 312-159-2 et D. 342-3 du code de l'action sociale et des familles.
4. L'accueil de nuit est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8 du même code.
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