Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DE COMMERCE
IdentifiantLEGIARTI000051317022
Texte parentLEGITEXT000051316994
Référencearticle 37 de l'ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 225-149-3 du même code, sont insérés deux articles L. 225-149-4 et L. 225-149-5 ainsi rédigés :

2. « Art. L. 225-149-4. - Lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d'administration ou au directoire, l'action en nullité portant sur une décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l'opération est porté à la connaissance des actionnaires. « Dans tous les autres cas, l'action en nullité de la décision d'augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise.

3. « Art. L. 225-149-5. - Par dérogation à l'article 1844-16 du code civil, la nullité de la décision d'augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051317022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.