Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n°2025-230 du 12 mars 2025
RattachementChapitre Ier : Organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif
Titre Ier : VIE SOCIALE, GOUVERNANCE ET OPÉRATIONS DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Chapitre Ier : Organisation de la vie sociale des organismes de placement collectif
IdentifiantLEGIARTI000051317353
Texte parentLEGITEXT000051317317
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 214-107, il est inséré un article L. 214-107-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 214-107-1. - Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »