Texte publié au Journal officiel
1. La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :
2. 1° L'article L. 431-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
3. « Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.
4. « Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation. » ;
5. 2° Il est ajouté un article L. 431-9 ainsi rédigé :
6. « Art. L. 431-9.-Les étangs piscicoles génèrent des services écosystémiques et des valeurs d'usage. En plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et de leur contribution à la souveraineté alimentaire, ils constituent une source d'aménités et, à ce titre, font l'objet d'un soutien spécifique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'environnement : art. L431-9
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L431-6