RattachementChapitre Ier : Dispositions générales d'évaluation de l'état de santé et de détermination de l'aptitude
IdentifiantLEGIARTI000051457375
Texte parentLEGITEXT000051457353
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 avril 2025 (version du 13 avril 2025)Légifrance →
1. Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier :
2. - dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;
3. - avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle.
4. Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.
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