Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-378 du 25 avril 2025
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives économiques
IdentifiantLEGIARTI000051523930
Texte parentLEGITEXT000051523912
Référencearticle 7 du décret n°2025-378 du 25 avril 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 6325-73 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 6325-73.-Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.

3. « Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.

4. « Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :

5. « 1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;

6. « 2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;

7. « 3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;

8. « 4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.

9. « Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

10. « Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.

11. « A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051523930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.