Décret n°2025-421 du 13 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-421 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594453
Texte parentLEGITEXT000051594437
Référencearticle 5 du décret n°2025-421 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.