1. En amont des délibérations, le jury mentionné aux articles D. 334-20, D. 334-21, D. 336-19 et D. 336-20 du code de l'éducation prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, et s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation de ces notes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Décret n°2025-421 du 13 mai 2025 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.
TexteDécret n°2025-421 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594453
Texte parentLEGITEXT000051594437
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