Décret n°2025-423 du 13 mai 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mai 2025.

TexteDécret n°2025-423 du 13 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051594474
Texte parentLEGITEXT000051594459
Référencearticle 5 du décret n°2025-423 du 13 mai 2025 (version du 16 mai 2025)Légifrance →

1. La note attribuée au titre du projet à l'examen du baccalauréat professionnel prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, et de la note obtenue à la présentation orale de ce projet.

2. La note attribuée au titre du chef-d'œuvre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des seules notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051594474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.