Arrêté du 27 mai 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

TexteArrêté du 27 mai 2025
IdentifiantLEGIARTI000051676837
Texte parentLEGITEXT000051676826
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mai 2025 (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

2. 1° « Niveaux de vigilance pour canicule », les niveaux définis par le dispositif de vigilance spécifique élaboré par Météo-France pour le compte de l'Etat et qui signale le niveau de danger de chaque vague de chaleur selon l'échelle de couleur suivante :

3. - « vigilance verte » correspondant à la veille saisonnière sans vigilance particulière ;

4. - « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;

5. - « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;

6. - « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l'apparition d'effets collatéraux, notamment en termes de continuité d'activité ;

7. 2° « Episode de chaleur intense » au sens de l'article R. 4463-1 du code du travail, l'atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » tels que définis au 1° du présent article ;

8. 3° « Périodes de canicule » au sens de l'article D. 5424-7-1 du code du travail, l'atteinte du seuil des niveaux de vigilance « orange » ou « rouge », tels que définis au 1° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051676837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.