Texte publié au Journal officiel
1. L'article A. 4212-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. A. 4212-2-1.-Pour tout bateau d'excursion journalière transportant ou recevant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipages de pont et personnel de bord. « Le personnel de sécurité n'est pas requis si aucun passager ne se trouve à bord du bateau. « L'équipage minimum est fixé comme suit : «
3. Nombre de passagers
4. Equipage minimum
5. Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers en service actif
6. De 1 à 12 passagers moins de 20 mètres
7. Un conducteur
8. 1 titulaire de l'attestation spéciale passagers
9. De 1 à 12 passagers plus de 20 mètres
10. Un conducteur Un homme de pont
11. 1 expert en navigation avec passagers
12. De 13 à 250 passagers
13. Un conducteur Un homme de pont
14. 1 expert en navigation avec passagers
15. De 251 à 600 passagers
16. Un conducteur Deux hommes de pont
17. 2 experts en navigation avec passagers
18. 601 passagers et plus
19. Un conducteur Un timonier Deux hommes de pont
20. 3 experts en navigation avec passagers
21. Plus de 1 000 passagers
22. Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau, la composition minimale est mentionnée sur le titre de navigation.
23. « L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des transports : art. A4212-2-1