Arrêté du 13 juin 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 juin 2025
IdentifiantLEGIARTI000051760884
Texte parentLEGITEXT000051760875
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juin 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article A. 4212-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. A. 4212-2-2.-Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif. «

3. Nombre de passagers

4. Longueur du bateau

5. Equipage minimum en service actif

6. De 1 à 12 emplacements de couchages

7. Inférieure à 20 mètres

8. Un conducteur

9. De 1 à 12 emplacements de couchages

10. Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres

11. Un conducteur Un homme de pont

12. Plus de 13 emplacements de couchages

13. Quelle que soit la longueur

14. Un conducteur Un homme de pont

15. « L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention. « Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit : «

16. Nombre de passagers

17. Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers à cabines en service actif

18. Porteurs d'appareils respiratoires

19. De 1 à 12 emplacements de couchages

20. un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

21. NA

22. De 13 à 50 emplacements de couchages

23. un titulaire de l'expert en navigation avec passagers

24. 2 (1)

25. De 51 à 100 emplacements de couchages

26. deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers

27. 2 (1)

28. Plus de 101 emplacements de couchages

29. trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers

30. 2 (1)

31. «.-« (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051760884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.