Arrêté du 24 juin 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2025.

TexteArrêté du 24 juin 2025
RattachementTitre III : PERSONNES RESPONSABLES DU RESPECT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000051797323
Texte parentLEGITEXT000051797293
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 juin 2025 (version du 27 juin 2025)Légifrance →

1. I. - Pendant la période de conception, de construction, de rénovation et d'aménagement de tout ou partie des centres de rétention administrative et jusqu'à leur date de mise en service, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Il est, à ce titre, le fonctionnaire ou agent responsable au sens de l'article R. 143-16 du code de la construction et de l'habitation.

2. Le maître d'ouvrage ou son mandataire prend en compte les observations ou prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ERP-IGH aux fins de notification au maître d'œuvre, chargé de leur réalisation.

3. Dans le cadre de travaux de réhabilitation ou d'aménagement ne faisant pas l'objet de permis de construire, la responsabilité relève du chef du centre de rétention administrative, ci-après dénommé le chef d'établissement.

4. Après visite d'ouverture par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), le préfet territorialement compétent décide de la mise en service des établissements visés à l'article 2 ci-avant.

5. II. - Pendant l'exploitation, le chef d'établissement est responsable du respect des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. En application de l'article R. 143-34 du code de la construction et de l'habitation, il est chargé de veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus, entretenus et vérifiés en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.

6. Le chef d'établissement élabore un plan d'intervention avec le concours du service départemental d'incendie et de secours. Il tient un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation.

7. Le chef d'établissement peut prendre toute mesure d'urgence propre à assurer la sécurité des personnes.

8. Le préfet territorialement compétent est destinataire du plan d'intervention mentionné ci-dessus. Il est tenu informé des mesures d'urgence prises en application de l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051797323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.