Article 1 LEGIARTI000051827442
A modifié :
- Code de l'urbanisme : art. R102-3
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : communes de Dembéni, Koungou, Mamoudzou, communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou, communauté d'agglomération du Grand-Nord de Mayotte, département de Mayotte, établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte. Objet : le présent décret qualifie l'opération d'aménagement de certains pôles urbains de Mayotte d'opération d'intérêt national (OIN) et l'ajoute ainsi à la liste des OIN figurant à l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme. Cette opération est indispensable pour le traitement des zones d'habitat informel identifiées comme prioritaires, de surcroit après le passage du cyclone Chido sur l'île de Mayotte les 13 et 14 décembre 2024. En complément, le texte prévoit qu'un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pourra délimiter des secteurs au sein desquels, pour une durée limitée, la compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme ne sera pas transférée à l'Etat. Ainsi, sur ces seuls secteurs et pour une durée déterminée, les communes resteraient compétentes pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable. Enfin, le décret crée, sur les périmètres de l'OIN, une zone d'aménagement différé pour préserver la faisabilité foncière et économique des opérations d'aménagement prévues dans le cadre de l'OIN. Dans les zones ainsi délimitées, l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM), qui est transformé par l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, est désigné comme titulaire du droit de préemption. En application de l'article L. 102-15 du code de l'urbanisme, il pourra être exercé pendant une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris en application de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 102-12 à L. 102-15, L. 321-36-1 à L. 321-36-7, L. 422-1 et R. 102-3 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Koungou en date du 22 mars 2025 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Dembéni en date du 4 avril 2025 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Mamoudzou en date du 14 avril 2025 ;
Vu la délibération de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou en date du 6 mai 2025 ;
Vu la délibération de la communauté d'agglomération du Grand Nord de Mayotte en date du 16 mai 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 27 février 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Les périmètres de l'opération d'intérêt national mentionnée au 25° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme sont délimités par les plans, établis pour les communes de Dembéni, Koungou et Mamoudzou, qui sont joints en annexe du présent décret (1).
1. Au sein des périmètres de l'opération d'intérêt national délimitée par l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme pourra délimiter des secteurs où la compétence pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée, lorsque le stade de réalisation de l'aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l'intervention de l'Etat.
1. Une zone d'aménagement différé est créée sur les périmètres de l'opération d'intérêt national mentionnée au 25° de l'article R. 102-3 du code de l'urbanisme.
2. L' Etablissement public de reconstruction et de développement de Mayotte est désigné comme titulaire du droit de préemption dans les zones délimitées conformément à l'article 2 du présent décret.
3. Dans les conditions prévues par l'article L. 102-15 du code de l'urbanisme, le droit de préemption pourra être exercé pendant une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret, dans les zones ainsi délimitées.
1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 30 juin 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, Valérie Létard (1) Les plans peuvent être consultés à la préfecture de Mayotte (avenue de la Préfecture, BP 676 Kawéni, 97600 Mamoudzou), aux sièges du conseil départemental de Mayotte (112, boulevard Halidi-Sélémani, 97600 Mamoudzou) et de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (boulevard Marcel-Henry, Cavani BP 600, Kawéni, 97600 Mamoudzou). Aux sièges de la communauté d'agglomération de Dembéni-Mamoudzou (hôtel de ville, rue du commerce, 97600 Mamoudzou), de la communauté d'agglomération du Grand Nord de Mayotte (mairie de Bandraboua, 238, rue de l'hôtel-de-ville, 97650 Bandraboua) et aux sièges des mairies de Dembéni (place de la mairie, 97660 Dembéni), Koungou (1, place de la liberté, 97690 Koungou) et Mamoudzou (59, boulevard Halidi-Sélémani, 97600 Mamoudzou) peuvent être consultés les plans relatifs à la communauté d'agglomération ou à la commune concernée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er juillet 2025).