Texte publié au Journal officiel
1. Le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile est ainsi modifié : 1° A l'article 748-2 : a) Au second alinéa :
2. -les mots : «, assistant ou représentant une partie, » et les mots : « tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6 » sont supprimés ; -le mot : « réseau » est remplacé par le mot : « dispositif » ; -les mots : « figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6 » sont insérés après le mot : « électronique » ;
3. b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le “ Portail du justiciable ” du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable. » ; 2° A l'article 748-3 : a) Au premier alinéa :
4. -après les mots : « adressé par le destinataire », sont insérés les mots : « ou d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, » ; -les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « la réception ou de la mise à disposition » ;
5. b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° L'article 748-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa :
6. -les mots : « procédés techniques » sont remplacés par les mots : « dispositifs de communication électronique » ; -les mots : « dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « y compris par leur interconnexion » ;
7. b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l'article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d'application et le cas échéant les interconnexions autorisées. « Pour qu'un dispositif figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu'il respecte les dispositions du présent titre. « Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié. » ; 4° L'article 748-8 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
A abrogé :
- Code de procédure civile : art. 748-8