RattachementSection 2 : Mesures applicables dans la zone de protection
Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE
Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse
Section 2 : Mesures applicables dans la zone de protection
IdentifiantLEGIARTI000051914194
Texte parentLEGITEXT000051914157
Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 juillet 2025 (version du 19 juillet 2025)Légifrance →
1. Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
2. Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
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