Référencearticle 1 du décret n°2025-672 du 17 juillet 2025 (version du 20 juillet 2025)Légifrance →
1. I. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 571-24-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre des élections de l'année 2026 à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, les électeurs mentionnés à l'article R. 571-19 du même code votent exclusivement à l'urne.
2. II. - Le vote à l'urne est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. Les dispositions de l'article L. 59, des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 60, des articles L. 61 à L. 67 et des articles L. 71 à L. 78 du code électoral sont applicables à ce scrutin. Pour l'application de l'article L. 62-1, il y a lieu de lire « du département » au lieu de « de la commune ». Les modalités matérielles d'organisation du scrutin sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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