1. La mention complémentaire « technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique et spatiale » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Arrêté du 12 janvier 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 janvier 2017.
TexteArrêté du 12 janvier 2017
IdentifiantLEGIARTI000033924624
Texte parentLEGITEXT000051953243
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