1. La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
ARRÊTÉ du 18 février 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 mars 2015.
TexteARRÊTÉ du 18 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000030339275
Texte parentLEGITEXT000051953305
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