1. La spécialité « Métiers du Bar » de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Arrêté du 21 octobre 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2024.
TexteArrêté du 21 octobre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050768903
Texte parentLEGITEXT000051953354
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