Arrêté du 30 décembre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 février 2023.

TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000047123545
Texte parentLEGITEXT000051953419
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (version du 12 février 2023)Légifrance →

1. La spécialité « sommellerie » de mention complémentaire de niveau 4 est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047123545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.