RattachementChapitre 2 : Attestation de formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux
IdentifiantLEGIARTI000052058528
Texte parentLEGITEXT000052058522
Référencearticle 16 de l'arrêté du 13 mars 2006 (version du 8 août 2025)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.
2. Sont fixés :
3. 1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;
4. 2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.
5. La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.
Numérotation : Jusqu'au 8 août 2025, le numéro 16 portait un autre texte (« Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 30 juillet 2025, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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