Référencearticle 2 du décret n°2017-341 du 15 mars 2017 (version du 9 août 2025)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des missions qui lui sont confiées par les articles L. 321-36-8 et L. 321-36-9 du code de l'urbanisme et l'article L. 181-49 du code rural et de la pêche maritime et conformément à leurs dispositions, cet établissement intervient sur l'ensemble du territoire du Département de Mayotte.
2. Il peut également réaliser des missions de conseil et d'expertise en dehors de ce territoire. Ces missions sont rémunérées.
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