Décret n°2025-791 du 8 août 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-791 du 8 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052068150
Texte parentLEGITEXT000052068122
Référencearticle 1 du décret n°2025-791 du 8 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VIII de la partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l'article R. 821-109, les mots : « 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 » sont remplacés par les mots : « 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 » ; 2° Après l'article R. 821-148, il est inséré un article D. 821-148-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 821-148-1.-Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède. « Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. » ;

3. 3° Après l'article R. 821-162, il est inséré un article D. 821-162-1 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 821-162-1.-Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Haute Autorité de l'audit avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède. « Par dérogation à l'alinéa précédent, ils sont adressés à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes si la Haute Autorité de l'audit lui a délégué, en application du II de l'article L. 820-1, l'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13. » ;

5. 4° Après l'article R. 821-166, il est inséré un article D. 821-166-1 ainsi rédigé :

6. « Art. D. 821-166-1.-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est fixé à un an. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052068150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.