1. Sous réserve de l'article L. 153-3 du code des impositions sur les biens et services, le redevable consommateur constate le montant d'accise exigible lors du changement d'utilisation mentionné à l'article L. 311-31 du même code résultant de l'écart entre le tarif d'accise appliqué lors de l'acquisition des produits concernés et ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 er .
Décret n°2025-821 du 13 août 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 août 2025.
TexteDécret n°2025-821 du 13 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052105957
Texte parentLEGITEXT000052105943
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