1. Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.
2. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
3. 1° A l'industrie et à l'économie ;
4. 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;
5. 3° A l'énergie et aux matières premières ;
6. 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;
7. 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;
8. 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;
9. 7° A la normalisation et à la métrologie ;
10. 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.
11. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.
12. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.