Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052106262
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 34 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs des mines constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie.

2. Les ingénieurs des mines participent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

3. 1° A l'industrie et à l'économie ;

4. 2° Aux technologies de l'information et de la communication, à leur utilisation et aux services qui leur sont associés ;

5. 3° A l'énergie et aux matières premières ;

6. 4° A la protection de l'environnement, à la sécurité industrielle et à la santé publique ;

7. 5° A la recherche, à l'innovation et aux technologies nouvelles ;

8. 6° A l'aménagement du territoire et aux transports ;

9. 7° A la normalisation et à la métrologie ;

10. 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers.

11. Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de surveillance, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

12. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

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