Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052106304
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 55 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre I er du présent décret et par celles du présent chapitre.

2. Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

3. Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :

4. 1° Au climat ;

5. 2° A la transition énergétique ;

6. 3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;

7. 4° Au logement et à la ville ;

8. 5° Aux transports et à la mobilité ;

9. 6° A la mise en valeur agricole et forestière ;

10. 7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;

11. 8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;

12. 9° A la prévention des risques naturels et technologiques ;

13. 10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°.

14. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.

15. Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.

16. Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.

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