Décret n°2025-822 du 12 août 2025 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n°2025-822 du 12 août 2025
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052106346
Texte parentLEGITEXT000052106183
Référencearticle 76 du décret n°2025-822 du 12 août 2025 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée constituent un corps d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat à caractère technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Ce corps à vocation interministérielle relève du ministre chargé de l'économie

2. Ils sont chargés sous l'autorité du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de définir l'orientation et de concevoir le mode de réalisation des travaux confiés audit institut, d'en suivre l'exécution et d'en effectuer l'analyse et la synthèse.

3. Ils exercent leurs fonctions soit dans les services centraux, soit dans les directions régionales de l'institut.

4. Ils ont vocation à participer aux travaux entrepris par les autres administrations de l'Etat et par les organismes qui en relèvent ainsi que par les établissements et collectivités publics dans le domaine des statistiques, des études et de la programmation économiques, et de la science des données.

5. Ils exercent des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'étude, d'expertise, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée modélisent les phénomènes économiques et sociaux, mobilisent les méthodes statistiques, les algorithmes et les outils informatiques les plus récents pour donner du sens aux données, nourrir le débat public et éclairer les décisions des acteurs économiques et des institutions publiques.

6. Les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée sont régis par les dispositions du présent chapitre et du chapitre I er .

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052106346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.