Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 4 : Procédure de consultation des demandes
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
  3. Section 4 : Procédure de consultation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052144902
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 35 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Le préfet transmet pour avis la demande sélectionnée et son dossier :

2. 1° A l'autorité militaire territorialement compétente ;

3. 2° Au directeur général de l'agence régionale de santé de la région sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la santé publique ;

4. 3° Lorsqu'elle porte, en tout ou partie, sur les fonds marins, au représentant de l'Etat en mer et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

5. 4° Aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, au conseil régional ou, le cas échéant, à la collectivité à statut particulier intéressés.

6. Les autorités mentionnées aux 1° et 2° se prononcent dans un délai de trente jours à compter de leur saisine et les autorités mentionnées aux 3° et 4° dans un délai de deux mois. Les avis qui n'ont pas été émis dans ces délais sont réputés favorables.

7. Les avis des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou l'information relative à l'absence d'avis dans le délai imparti sont, dès leur adoption, mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture.

8. II. - Dans le cas où la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et d'autorisation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 2 juin 2006 susvisé sont présentées simultanément et dans le cas d'une demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, les consultations qui sont effectuées en vertu des articles R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-18 et R. 181-29 du code de l'environnement valent consultation au titre du présent article.

Aller plus loin

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