RattachementChapitre VII : Décision sur la demande de concession
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052145636
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 41 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Le rejet de la demande de concession est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des mines en mer.
2. Lorsqu'il est envisagé de rejeter la demande ou de ne l'accorder que pour une superficie ou une durée, inférieures à celles demandées, le projet de décret ou d'arrêté, selon le cas, font l'objet de l'information et de la procédure contradictoire prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
3. Le projet d'arrêté de rejet fondé sur le doute sérieux quant à la possibilité de procéder à l'exploitation sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 114-3 du code minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations dans le délai fixé par le ministre chargé des mines en mer. Il est informé qu'il peut modifier son dossier de demande dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.