Décret n°2025-857 du 27 août 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-857 du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052154022
Texte parentLEGITEXT000052154017
Référencearticle 1 du décret n°2025-857 du 27 août 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code de l'éducation est ainsi modifiée :

2. 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre » ;

3. 2° Les articles R. 361-7 à R. 361-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 361-7.-I.-Dans chaque spécialité, un diplôme national sanctionne un cycle d'enseignement préparatoire assuré par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 :

5. « 1° Le diplôme national d'études de danse ;

6. « 2° Le diplôme national d'études de musique ;

7. « 3° Le diplôme national d'études de théâtre.

8. « II.-Outre la spécialité, l'intitulé du diplôme peut préciser une discipline, un domaine et une option.

9. « Art. R. 361-8.-Les diplômes nationaux sont délivrés aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à une évaluation terminale devant un jury.

10. « Dans chaque spécialité, le cycle d'enseignement préparatoire au diplôme national est organisé, conformément au schéma national d'orientation pédagogique défini par l'Etat en application des dispositions de l'article L. 216-2, en vue de l'acquisition des savoir-faire nécessaires à une pratique autonome, ainsi que d'une culture artistique confirmée dans la spécialité concernée.

11. « Un arrêté du ministre chargé de la culture définit, pour chaque diplôme national :

12. « 1° Les conditions d'accès au cycle préparatoire au diplôme national notamment l'organisation de l'examen d'entrée et la nature des épreuves ;

13. « 2° L'organisation pédagogique de la formation et la nature des enseignements dispensés ;

14. « 3° Les conditions d'obtention du diplôme, notamment les modalités de l'évaluation continue des élèves, la nature des épreuves terminales et la composition des jurys.

15. « Art. R. 361-9.-Le diplôme national est délivré, sous le contrôle des autorités compétentes de l'Etat, par l'autorité responsable de l'établissement au sein duquel l'élève a suivi le cycle préparatoire au diplôme national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R361-7, art. R361-8, art. R361-9
    Divisions : Section 3 : Le cycle préparatoire au diplôme national et les diplômes nationaux d'études artistiques de danse, de musique et de théâtre

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052154022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.