Arrêté du 28 août 2025 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 septembre 2025.

TexteArrêté du 28 août 2025
RattachementSection 3 : Régimes d'autorisations
IdentifiantLEGIARTI000052179604
Texte parentLEGITEXT000052179587
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 août 2025 (version du 3 septembre 2025)Légifrance →

1. Chaque pratiquant tient à jour un état de ses captures.

2. Ces dernières sont enregistrées dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des alouettes des champs au moyen de pantes.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le chasseur n'est pas en mesure d'enregistrer ses captures dans les conditions mentionnées à l'article R. 425-20-3 du code de l'environnement ou de se rendre à la fédération départementale des chasseurs dont il dépend afin d'accomplir les formalités prescrites par cet article, il communique une copie de son carnet de prélèvement à cette fédération dans un délai de sept jours à compter du jour où il a réalisé ses captures. La fédération enregistre les informations inscrites sur la copie du carnet de prélèvement dans l'application mobile dédiée mentionnée à ce même article R. 425-20-3.

4. L'état des captures doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de l'exploitation aux agents mentionnés à l'article 8 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052179604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.