Ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025
Rattachement
Chapitre XIII : Mesures de renégociation
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II, LE LIVRE III ET LE LIVRE VII DU CODE DE LA CONSOMMATION
  2. Chapitre XIII : Mesures de renégociation
IdentifiantLEGIARTI000052185375
Texte parentLEGITEXT000052185161
Référencearticle 38 de l'ordonnance n°2025-880 du 3 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 312-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 312-35-1.-Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

3. « 1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

4. « 2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

5. « a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;

6. « b) La modification du type de contrat de crédit ;

7. « c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

8. « d) Une réduction du taux débiteur ;

9. « e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

10. « f) Des remboursements partiels ;

11. « g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;

12. « h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;

13. « i) Des conversions de monnaie.

14. « Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.

15. « Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.

16. « Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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