Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 312-35-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 312-35-1.-Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
3. « 1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
4. « 2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
5. « a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;
6. « b) La modification du type de contrat de crédit ;
7. « c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
8. « d) Une réduction du taux débiteur ;
9. « e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
10. « f) Des remboursements partiels ;
11. « g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;
12. « h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;
13. « i) Des conversions de monnaie.
14. « Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.
15. « Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.
16. « Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la consommation : art. L312-35-1