Arrêté du 6 septembre 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

TexteArrêté du 6 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000054021552
Texte parentLEGITEXT000052203902
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 septembre 2025 (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Possibilité de verser une avance pour les TMO uniquement.

2. I. - Une avance peut être versée aux personnes physiques visées à l'article 1 er du décret n° 2025-920 du 6 septembre 2025 répondant aux conditions de ressources dites « très modestes » au sens de l'article 3 du décret susvisé, dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de l'aide destiné uniquement aux travaux qui lui a été notifié par l'administration.

3. II. - La demande de versement d'avance, adressée avant le début des prestations de la phase travaux et dans les 6 mois qui suivent la notification de la subvention, doit comporter les engagements datés et signés du demandeur, relatifs :

4. - au délai de commencement et d'achèvement des travaux ;

5. - au remboursement de toutes les sommes versées en cas de non-respect de ces délais ;

6. - de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

7. La demande d'avance doit obligatoirement être accompagnée d'un devis daté et signé par le demandeur et par l'entreprise, faisant mention d'une demande d'acompte à l'acceptation du devis ou pour le démarrage des travaux.

8. L'administration peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si l'administration estime insuffisants les éléments transmis ou en cas de non transmission des éléments demandés.

9. L'établissement d'un ordre de paiement d'une avance est un acte de gestion qui relève de la responsabilité de l'administration. Le refus d'établir l'ordre de paiement d'une avance ne constitue pas une décision au sens de de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration nécessitant qu'elle soit motivée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 6 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2026, le numéro 7 portait un autre texte (« Contrôles. Le bénéficiaire de l'aide est informé, par tout… »), devenu l'article 8 (Arrêté du 23 avril 2026, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054021552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.