Arrêté du 4 septembre 2025 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

TexteArrêté du 4 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052206419
Texte parentLEGITEXT000052206387
Référencearticle 9 de l'arrêté du 4 septembre 2025 (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Au plus tard jusqu'aux échéances prévues au II et au III, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 1 à 8 du présent arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée en fonction des taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

2. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise, le comité social et économique ou les délégués du personnel ont donné leur accord.

3. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou soit dans un avenant au contrat de travail. A défaut, l'employeur informe et recueille le consentement annuel du salarié par tout moyen. Lorsque le travailleur salarié et assimilé ne répond pas dans un délai raisonnable à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié peut toutefois demander à tout moment à son employeur à bénéficier ou ne plus bénéficier de la déduction, avec application au 1 er janvier de l'année suivante.

4. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.

5. L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 741-37 du code rural et de la pêche maritime.

6. II. - Jusqu'au 31 décembre 2038, les taux de déduction prévus au I sont réduits de la manière suivante :

7. - pour les professions relevant du secteur de la propreté, à compter du 1 er janvier 2022, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2029 ;

8. - pour les professions relevant du secteur de la construction, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année jusqu'au 31 décembre 2030, et de 1,5 % au 1 er janvier 2031 et au 1 er janvier 2032, date à laquelle la déduction devient nulle ;

9. - pour les professions relevant du secteur du transport routier de marchandises, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année jusqu'au 1 er janvier 2028, puis de 2 points au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2035 ;

10. - pour les professions relevant du secteur de l'aviation civile, à compter du 1 er janvier 2023, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2033 ;

11. - pour les journalistes, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2038 ;

12. - pour les professions relevant du secteur des casinos et cercles de jeux, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2031 ;

13. - pour les professions relevant du spectacle vivant qui bénéficient d'un taux de déduction forfaitaire spécifique au 31 décembre 2023 de 25 %, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1 er janvier de chaque année puis, à compter du 1 er janvier 2026, de 3 points au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2032 ;

14. - pour les professions relevant du spectacle vivant qui bénéficient d'un taux de déduction forfaitaire spécifique au 31 décembre 2023 de 20 %, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point au 1 er janvier de chaque année puis, à compter du 1 er janvier 2026, de 2 points au 1 er janvier de chaque année, et, à compter du 1 er janvier 2029, de 3 points au 1 er janvier de chaque année jusqu'à devenir nul à compter du 1 er janvier 2032 ;

15. - pour les voyageurs, représentants et placiers, à compter du 1 er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 2 points au 1 er janvier de chaque année et devient nul à compter du 1 er janvier 2038.

16. III. - A compter du 1 er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2031, pour l'ensemble des professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code précité, autres que celles mentionnées au II, les taux de déduction calculés dans les conditions prévues au I sont réduits au 1 er janvier de chaque année d'une valeur équivalant à 15 % du taux applicable en 2025. Les pourcentages résultant de ce calcul sont arrondis à l'unité la plus proche. Une fraction de 0,5 est comptée pour 1. Ces déductions deviennent nulles à compter du 1 er janvier 2032.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052206419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.