RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux formations conduisant au bachelor agro
IdentifiantLEGIARTI000052215868
Texte parentLEGITEXT000052215859
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →
1. En application du III de l'article D. 812-75 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en première année du bachelor agro préparé en trois années dans la modalité prévue au II de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de bacheliers technologiques et de bacheliers professionnels est de 50 %.
2. En application du II de l'article D. 812-76 du code rural et de la pêche maritime, lors de l'admission en troisième année ou année unique du bachelor agro dans sa modalité prévue au III de l'article D. 812-73, le pourcentage minimal cumulé de titulaires d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un brevet de technicien supérieur maritime est de 70 %.
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