Arrêté du 3 septembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 septembre 2025.

TexteArrêté du 3 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052223876
Texte parentLEGITEXT000052223863
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (version du 10 septembre 2025)Légifrance →

1. Le dossier spécifique prévu à l'article R. 4625-3 du code du travail accompagnant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un service de prévention et de santé au travail d'entreprise, d'établissement ou interétablissements de travail temporaire est composé des éléments suivants en complément du dossier prévu à l'article 1 er :

2. 1° L'évolution des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement au cours des cinq années civiles précédant la demande d'agrément et leur ventilation entre travailleurs temporaires et travailleurs non temporaires ;

3. 2° Le nombre prévisible de médecins du travail en équivalent temps plein affectés au suivi des travailleurs temporaires ;

4. 3° L'avis du CSE ou le cas échéant l'avis du CSE central et celui de chaque établissement concerné en cas de SPST interétablissements ;

5. 4° L'avis du ou des médecins du travail en exercice ;

6. 5° Le nombre de travailleurs temporaires suivis en application de l'article R. 4625-8 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052223876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.