1. La spécialité « Maintenance des équipements thermiques individuels » de certificat de spécialisation est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, selon les conditions de délivrance prévues aux articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
Arrêté du 27 août 2025 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 septembre 2025.
TexteArrêté du 27 août 2025
IdentifiantLEGIARTI000052235732
Texte parentLEGITEXT000052235709
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