Arrêté du 23 octobre 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2025.

TexteArrêté du 23 octobre 2025
RattachementChapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE
IdentifiantLEGIARTI000052463822
Texte parentLEGITEXT000052463792
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 octobre 2025 (version du 31 octobre 2025)Légifrance →

1. Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'une commission électorale, présidée par le recteur de région académique ou son représentant unique pour toute la durée des élections.

2. Ses membres sont désignés par arrêté du recteur de région académique.

3. Cette commission est composée d'étudiants répondant aux conditions fixées par les 1° à 3° de l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation, désignés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, et autant de représentants de l'administration. Le recteur ou son représentant a voix prépondérante en cas d'égalité des voix dans le cadre de la consultation de la commission.

4. Pour chaque représentant titulaire, est désigné un représentant suppléant.

5. Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées. Les nouveaux membres remplacent les représentants des organisations nationales représentatives quand ils appartiennent à la même organisation ou que la liste est soutenue par la même organisation.

6. La commission électorale est notamment consultée par le recteur de région académique sur :

7. a) L'institution de collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, et la répartition du nombre de sièges entre chacun d'entre eux, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie, conformément au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation ;

8. b) L'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret du 15 avril 2021 susvisé ;

9. c) L'enregistrement des listes de candidats, de leurs soutiens et de leurs professions de foi dans le cadre des conditions fixées par l'article R. 822-12-2 du code de l'éducation ;

10. d) Les modalités d'organisation de la campagne électorale ;

11. e) La validité des résultats avant proclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052463822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.