Décret n°2025-1072 du 7 novembre 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

TexteDécret n°2025-1072 du 7 novembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052544235
Texte parentLEGITEXT000052544216
Référencearticle 2 du décret n°2025-1072 du 7 novembre 2025 (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. La fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au I ter de l'article 43 de la loi du 29 décembre 2012 est répartie entre les affectataires proportionnellement à leur population telle que définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et affectée du coefficient défini à l'article R. 2334-3 du même code, multipliée par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des affectataires et le revenu par habitant de l'affectataire.

2. Le revenu pris en considération est le revenu fiscal de référence déclaré la pénultième année et le revenu par habitant est calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 du même code.

3. Lorsque l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au II de l'article L. 1231-1 du code des transports est la région, le calcul est effectué à l'échelle de chaque communauté de communes où la région exerce la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité avec les données de population et de revenu applicables à l'échelle du périmètre administratif de la communauté de communes en question.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052544235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.