Le ministre des transports,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2124-7-1 et R. 2124-57-1 à R. 2124-57-8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4314-1 et D. 4314-1 ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;
Vu la délibération relative à la conclusion d'une convention de valorisation du canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) avec le département de la Nièvre du conseil d'administration de Voies navigables de France du 25 juin 2025 ;
Vu la convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry) du 4 août 2025 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 octobre 2025,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000052844470
1. La convention de valorisation du domaine public fluvial portant sur le canal du Nivernais (section Cercy-la-Tour - Sardy-lès-Epiry), prise en application de l'article L. 2124-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques conclue entre la directrice générale de Voies navigables de France et le président du conseil départemental de la Nièvre le 4 août 2025, est approuvée.
Article 2 LEGIARTI000052844472
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 octobre 2025.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du département du transport fluvial, T. Doublic
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