Journal officiel · Décret

Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 août 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 août 1991
NatureDécret
Signé le20 août 1991
Publié le22 août 1991
PublicationJORF n°195 du 22 août 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUT9101089D
IdentifiantJORFTEXT000000719853
RéférenceDécret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), JO du 22 août 1991, NOR EQUT9101089DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 111-3;

Vu le code minier, notamment son article 106;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;

Vu la loi no 83-663 du 27 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 5;

Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124;

Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;

Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines;

Vu le décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) portant statut de Voies navigables de France;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001761263

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001508105

TITRE Ier

CONSISTANCE DU DOMAINE CONFIE

A VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001183788

Art. 1er. - Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'exclusion:

1o Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la Nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré; 2o Des voies navigables transférées aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée;

3o Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres;

4o Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L.

111-3 du code des ports maritimes, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du même code;

Article (sans numéro) JORFARTI000001761264

5o Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial;

6o Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances;

7o Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761265

Art. 2. - Outre le domaine déterminé à l'article 1er du présent décret,

l'Etat confie à l'établissement public les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux nécessaires au fonctionnement des services de l'Etat mis à disposition.

Les ministres chargés du domaine et des voies navigables arrêtent la liste des immeubles mentionnés au présent article. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public détermine les conditions d'utilisation de ces immeubles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147237

Art. 3. - Sur le domaine qui lui est confié et pour l'exercice de ses missions, l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci, tels qu'ils résultent des conventions, contrats et concessions qu'il a conclus antérieurement avec des tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147238

TITRE II

GESTION DU DOMAINE CONFIE

A VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001179994

Art. 4. - L'établissement public exerce sur le domaine public qui lui est confié par l'Etat et pour la réalisation des missions définies à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) et par son statut les pouvoirs d'administration et de gestion.

A ce titre, il lui appartient notamment, dans le respect des principes de la domanialité publique et sous réserve de l'application des dispositions législatives mentionnées à l'article 6 du présent décret, d'autoriser toute occupation et autre utilisation du domaine public fluvial.

Il peut procéder à tous travaux sur le domaine qui lui est confié sous réserve des dispositions de l'article 4-1 du décret du 26 décembre 1960 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372051

Art. 5. - Les règles de circulation sur le domaine public et de sécurité de la navigation demeurent fixées par l'Etat.

L'Etat demeure responsable sur le domaine confié à l'établissement public des polices de la navigation, des eaux, des installations classées, de l'hydroélectricité, de la pêche, de la chasse et des mines et carrières.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147239

Art. 6. - L'établissement public est consulté par l'Etat préalablement à l'attribution:

1o Des autorisations ou concessions accordées en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée;

2o Des concessions accordées en application de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat;

3o Des autorisation prévues par l'article 106 du code minier.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991505

Art. 7. - L'établissement public est consulté par l'Etat sur les règlements particuliers de police de la navigation pris en application du décret du 21 septembre 1973 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147240

TITRE III

ACQUISITION ET INCORPORATION D'IMMEUBLES DANS LE DOMAINE GERE PAR VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001372052

Art. 8. - L'établissement public procède aux acquisitions et prises à bail des biens immobiliers, après avoir consulté le directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001179995

Les biens immobiliers acquis à l'amiable ou par voie d'expropriation par l'établissement public, à l'exception de ceux qui le sont en réemploi du produit de la vente d'un bien propre, sont acquis au nom de l'Etat et réputés être immédiatement confiés par celui-ci à l'établissement public.

L'établissement public communique aux ministres chargés des voies navigables et du domaine, avant le 1er mars de chaque année, l'état des biens immobiliers acquis l'année précédente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001955422

TITRE IV

CHANGEMENT D'UTILISATION ET ALIENATION DES BIENS DU DOMAINE GERE PAR VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Article (sans numéro) JORFARTI000001316213

Art. 9. - Les immeubles confiés à l'établissement public ne peuvent faire l'objet d'un déclassement, d'un changement d'affectation, d'un transfert de gestion ou d'une aliénation que dans les conditions et suivant les procédures applicables aux biens de l'Etat. Toutefois, est recouvré par l'établissement public à son profit:

1o Le produit des aliénations de ces biens après déclassement, par dérogation aux dispositions de l'article L. 54 du code du domaine de l'Etat; 2o Le produit des indemnités de transfert de gestion de ces biens à une collectivité publique autre que l'Etat, par dérogation aux dispositions de l'article R.* 58 du code du domaine de l'Etat;

3o Le produit des changements d'affectation revenant à l'établissement par dérogation aux dispositions de l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508106

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE

Le secrétaire d'Etat à la mer, JEAN-YVES LE DRIAN

Textes cités liens · DILA2

Cité par 32 textes
DECRET91-798 · application
ARRETE · application
DECRET96-1058 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).