Texte publié au Journal officiel
1. Le livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-6 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 431-6.-Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. « Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. » ;
3. 2° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 441-5.-Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d'aménager modifiant un permis d'aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. « Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'urbanisme : art. L441-5
A créé :
- Code de l'urbanisme : art. L431-6